Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L211-4-1

Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 3

Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :

1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ;

2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l'accident survient sur le territoire français ;

3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'un véhicule est expédié d'un Etat membre vers la France ce véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé en France. Toutefois, au titre de cette période de trente jours, le souscripteur peut choisir de désigner l'Etat membre d'immatriculation comme lieu de stationnement habituel.


Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.