Article 3
Abrogé par Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 - art. 13
Modifié par Décret n°2013-938
du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet et le président du conseil départemental procèdent à l'évaluation du plan en cours, concomitamment à l'élaboration du nouveau plan.
L'évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.