Arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation

En vigueur depuis le 25/09/1993En vigueur depuis le 25 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1993

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Article 14

Version en vigueur depuis le 25/09/1993Version en vigueur depuis le 25 septembre 1993

Tout utilisateur autorisé, conformément à l'article 3 ci-dessus, à s'approvisionner en carburéacteur aéronautique est tenu :

1° De conserver, durant trois ans, par établissement visé dans la décision d'autorisation le concernant, les documents, et notamment les factures, relatifs aux quantités reçues et, éventuellement, rétrocédées.

2° De justifier l'emploi des quantités reçues, et notamment de tenir les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, quotidiennement, les quantités utilisées.

3° D'adresser, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au bureau de douane de rattachement visé dans la décision d'autorisation, une déclaration de réception et d'emploi indiquant :

les quantités en stock au début du trimestre précédent ;

les quantités reçues, utilisées et éventuellement rétrocédées durant ce trimestre ;

les quantités en stock à la fin de ce trimestre.

En cas de modification sensible d'un trimestre à l'autre des quantités reçues ou utilisées, cette déclaration en indiquera les motifs.

4° De se soumettre à toute autre obligation qui lui serait imposée par la décision d'autorisation.