Arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation

En vigueur depuis le 25/09/1993En vigueur depuis le 25 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 25/09/1993Version en vigueur depuis le 25 septembre 1993

Le carburéacteur aéronautique ne peut être rétrocédé par les utilisateurs qu'à des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus. Il doit être stocké, en attendant une nouvelle cession à des utilisateurs, dans l'enceinte d'un entrepôt fiscal de stockage ou d'un dépôt spécial de carburéacteur.

Son utilisation éventuelle à des usages non prévus dans la décision visée à l'article 3 ci-dessus est subordonnée à l'autorisation préalable du service des douanes et à l'acquittement du supplément de taxe devenu exigible.