Article 2
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 72,59 F au 1er janvier 1993.
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1992 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,23 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.