Décret n°93-1111 du 15 septembre 1993 fixant à compter du 1er janvier 1993 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable.

En vigueur depuis le 22/09/1993En vigueur depuis le 22 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 22/09/1993Version en vigueur depuis le 22 septembre 1993

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.