Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes

En vigueur depuis le 18/09/1993En vigueur depuis le 18 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 18/09/1993Version en vigueur depuis le 18 septembre 1993

Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la gestion des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et à l'application des régimes et des procédures douanières et fiscales qui s'y rapportent.