Arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général

En vigueur depuis le 17/09/1993En vigueur depuis le 17 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

Au titre des enseignements obligatoires, les élèves suivent des enseignements en modules en classe de première.

L'horaire hebdomadaire des modules est de deux heures. Cet horaire peut faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire. A cet horaire-élève correspond une dotation horaire-professeur de quatre heures, permettant la constitution de groupes d'élèves dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière. La composition des groupes d'élèves peut varier en cours d'année ; elle est de la responsabilité des enseignants.

La répartition de l'horaire des modules entre les disciplines s'effectue comme suit : une heure est affectée précisément à une discipline qui, pour chaque série, est fixée dans les tableaux annexés au présent arrêté. L'affectation de la seconde heure est décidée par le chef d'établissement après consultation des équipes pédagogiques ; elle ne peut être toutefois consacrée à la discipline bénéficiant de la première heure.


Le présent arrêté et son annexe sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (DGER/POFET., bureau BOFET),1 ter, avenue de Lowendal,75349 PARIS 07 SP. L'annexe du présent arrêté en date du 15 septembre 1993 a été modifié par l'annexe à l'arrêté du 8 juillet 1997 publié au JORF du 6 août 1997.