Article 2
L'accès à la classe terminale des différentes séries est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans la même série.
Un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise à l'alinéa précédent peut être admis dans une autre série que celle suivie en classe de première par le chef d'établissement après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe.
Le présent arrêté et son annexe sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (DGER/POFET., bureau BOFET),1 ter, avenue de Lowendal,75349 PARIS 07 SP. L'annexe du présent arrêté en date du 15 septembre 1993 a été modifié par l'annexe à l'arrêté du 8 juillet 1997 publié au JORF du 6 août 1997.