Arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général

En vigueur depuis le 17/09/1993En vigueur depuis le 17 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

L'accès à la classe terminale des différentes séries est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans la même série.

Un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise à l'alinéa précédent peut être admis dans une autre série que celle suivie en classe de première par le chef d'établissement après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe.


Le présent arrêté et son annexe sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (DGER/POFET., bureau BOFET),1 ter, avenue de Lowendal,75349 PARIS 07 SP. L'annexe du présent arrêté en date du 15 septembre 1993 a été modifié par l'annexe à l'arrêté du 8 juillet 1997 publié au JORF du 6 août 1997.