Décret n°93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts

En vigueur depuis le 15/09/1993En vigueur depuis le 15 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 15/09/1993Version en vigueur depuis le 15 septembre 1993

Les créances inscrites en compte spécial sont remboursées en totalité si elles n'excèdent pas 150 000 F. Les créances d'un montant supérieur sont remboursées à concurrence de 25 p. 100 avec un minimum de 150 000 F.