Article 5
Les titres de créance nantis ou cédés à titre de garantie au profit d'un établissement de crédit, dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981 susvisée, conservent les mêmes modalités d'amortissement et de paiement des intérêts que ceux sur lesquels ils sont fondés.
Les actes de nantissement ou de cession sont notifiés au comptable du Trésor par le bénéficiaire au moyen du bordereau institué par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 précitée.