Article 1
Il est procédé à la division des obligations 6 p. 100 Juillet 1997 de l'emprunt d'Etat autorisé par l'article 9 de la loi du 22 juin 1993 susvisée.
Chaque obligation de 1 000 F de valeur nominale est divisée en dix nouvelles obligations d'une valeur nominale de 100 F.