Article 2
A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 13 du décret du 29 mars 1984 susvisé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 1993
A la date de leur nomination, les intéressés seront titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 13 du décret du 29 mars 1984 susvisé.
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