Article 5
Les amorces à percussion doivent être conservées dans leur emballage d'origine. Elles doivent être transportées, par les agents visés à l'article 3, dans une sacoche fournie par l'exploitant.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 1993
Les amorces à percussion doivent être conservées dans leur emballage d'origine. Elles doivent être transportées, par les agents visés à l'article 3, dans une sacoche fournie par l'exploitant.
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