Article 4
Les agents visés à l'article 3 doivent tenir à jour un document sur lequel sont reportés :
- les lieux d'installation et la composition des arrêts-barrages déclenchés ;
- les quantités d'amorces à percussion, d'éléments extincteurs et d'éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation reçus, utilisés et remis en dépôt.