Décret n°93-1073 du 7 septembre 1993 portant modification de l'article R. 211-8 du code des assurances

En vigueur depuis le 14/09/1993En vigueur depuis le 14 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 1993

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/09/1993Version en vigueur depuis le 14 septembre 1993

Les contrats en cours garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur sont réputés couvrir la réparation complémentaire offerte à la victime pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1993 et remplissant les conditions définies à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.