Article 3
La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.