Article 1
Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 1993
Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.
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