Article 4
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du médecin du travail volontaire pour faire cette enquête. Celui-ci transmet cette demande d'accès à la D.A.R.E.S. (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, département des conditions de travail et des relations professionnelles) au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargée de satisfaire cette demande dans un délai de deux mois. La réponse est envoyée au médecin du travail habilité à la transmettre au demandeur.