Article 10
La dénomination de vente est complétée par l'indication "en gelée" si la préparation est enrobée de gelée.
Le pourcentage de gelée est limité à 20 p. 100 pour les préparations de masse inférieure à 250 grammes et à 15 p. 100 pour les autres préparations.
L'addition de gélatine destinée à absorber le jus d'exsudation est admise à l'emboîtage dans la limite de 1 p. 100.