Article 1
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1993, est fixé à 17,25 p. 100.