Décret n°93-978 du 29 juillet 1993 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile

En vigueur depuis le 05/08/1993En vigueur depuis le 05 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 1993

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/08/1993Version en vigueur depuis le 05 août 1993

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade du corps de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile. L'indemnité compensatrice est diminuée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.