Article 1
Pour les contrats de rentes viagères, les tables prévues au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances, tables de génération 1887 à 1993, sont homologuées telles qu'annexées au présent arrêté (1).
(1) Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour dans l'édition des Documents administratifs n° 58.