Arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre

En vigueur depuis le 29/07/1993En vigueur depuis le 29 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 1993

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/07/1993Version en vigueur depuis le 29 juillet 1993

Des autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux décrits à l'article 1er pourront être accordées directement à un demandeur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque :

- tous les utilisateurs finals d'un réseau sont connus et nommément désignés dans la demande d'autorisation ;

- l'existence d'un réseau ne doit pas être portée à la connaissance du public pour des raisons de sécurité ;

- le réseau que le demandeur se propose d'établir et d'exploiter n'utilise que des fréquences déjà assignées, sur la zone de couverture envisagée, à des réseaux dont les utilisateurs acceptent tous de résilier les autorisations qui leur ont été délivrées, sous réserve que l'autorisation soit accordée au demandeur.