Article 4
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.