Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.