Décret n°93-922 du 12 juillet 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

En vigueur depuis le 20/07/1993En vigueur depuis le 20 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur depuis le 20/07/1993Version en vigueur depuis le 20 juillet 1993

Les agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.



Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.