Décret n°93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts

En vigueur depuis le 03/07/1993En vigueur depuis le 03 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 03/07/1993Version en vigueur depuis le 03 juillet 1993

I. - Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

II. - Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.