Article 4
Sont dispensés de plein droit de l'obligation de remboursement les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus que leur état de santé rend inaptes à occuper un emploi de l'Etat ainsi que ceux admis à la retraite pour limite d'âge et ceux licenciés ou admis à la retraite pour cause de dégagement des cadres.
L'inaptitude pour raison de santé mentionnée au présent article doit être dûment reconnue par le comité médical compétent.