Décret n°93-874 du 24 juin 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

En vigueur depuis le 01/07/1993En vigueur depuis le 01 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/07/1993Version en vigueur depuis le 01 juillet 1993

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.