Décret n°93-871 du 24 juin 1993 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 23/12/2000En vigueur depuis le 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

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Article 1

Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, trois congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé :

a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui occupent soit des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la santé publique ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles soit, des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.



: Décret 93-871 du 24 juin 1993 art. 2 : les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.