Article 2
Le traitement désigné à l'article 1er comprend deux répertoires distincts :
1° Un répertoire des personnalités dans lequel sont enregistrées des informations nominatives concernant les personnes à visiter et les autorités administratives, civiles, militaires et judiciaires auprès desquelles est placée l'unité de gendarmerie pour assurer l'exécution des lois et règlements ;
2° Un répertoire des sites faisant l'objet d'une attention particulière, dans lequel sont enregistrées des informations nominatives concernant les personnes à prévenir en cas de nécessité.