Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 7 juin 1990 susvisé, le mandat en cours des membres élus ou nommés du Conseil supérieur de l'éducation, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées, est prorogé d'un an.