Arrêté du 28 avril 1993 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel

En vigueur depuis le 06/05/1993En vigueur depuis le 06 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/05/1993Version en vigueur depuis le 06 mai 1993

Conformément aux dispositions de l'article L. 116-4 du code du travail, le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par le service académique d'inspection de l'apprentissage. Il porte sur les enseignements dispensés dans les centres de formation d'apprentis et sur la formation assurée en entreprise.

En cas de difficultés dûment constatées par l'inspecteur de l'éducation nationale compétent, membre du service académique d'inspection de l'apprentissage, ou par le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales des domaines concernés.