Article 3
L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.