Arrêté du 28 avril 1993 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel

En vigueur depuis le 06/05/1993En vigueur depuis le 06 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1993

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/05/1993Version en vigueur depuis le 06 mai 1993

L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.