Arrêté du 28 avril 1993 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel

En vigueur depuis le 06/05/1993En vigueur depuis le 06 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 06/05/1993Version en vigueur depuis le 06 mai 1993

La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un baccalauréat professionnel est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.