Article 4
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de B.V.A. pendant la période où sera possible l'identification des questionnaires. Au-delà d'un délai de deux mois à partir de la date de passation des questionnaires, les intéressés ne pourront plus faire valoir ce droit auprès de B.V.A., qui aura détruit tout fichier nominatif afférent à cette enquête.