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Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 36-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales.

En vigueur depuis le 01/04/1993En vigueur depuis le 01 avril 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 1995

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

Création Arrêté 1993-03-26 1er avril 1993

Le diplôme d'études spécialisées de chirurgie vasculaire est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d'affectation, visée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé :

1. Etre titulaire de l'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste suit :

Chirurgie viscérale ;

Chirurgie orthopédique et traumatologique ;

Chirurgie infantile ;

Chirurgie urologique ;

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

Neurochirurgie.

2. Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de chirurgie vasculaire.

3. Avoir validé, dans le cadre du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires, six semestres dans des services agréés de chirurgie vasculaire.

La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres au maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l'alinéa précédent.