Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 36-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales.

En vigueur depuis le 12/08/1995En vigueur depuis le 12 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 1995

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/08/1995Version en vigueur depuis le 12 août 1995

Modifié par Arrêté 1995-07-11 art. 3 JORF 12 août 1995

Le diplôme d'études spécialisées de médecine nucléaire est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d'affectation, visée à l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé :

1. Etre titulaire de la qualification en recherche médicale ou de l'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste suit :

Anatomie et cytologie pathologiques ;

Anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;

Biologie médicale ;

Dermatologie-vénéréologie ;

Endocrinologie et maladies métaboliques ;

Gastro-entérologie et hépatologie ;

Médecine interne ;

Néphrologie ;

Neurologie ;

Pathologie cardio-vasculaire ;

Pédiatrie ;

Pneumologie ;

Radiodiagnostic ;

Radiothérapie ;

Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;

Rhumatologie.

2. Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine nucléaire.

3. Avoir validé dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de la qualification en recherche médicale ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires :

- trois semestres dans des services agréés de médecine nucléaire ;

- trois semestres dans des services agréés de cancérologie, d'endocrinologie et maladies métaboliques, de gastro-entérologie et hépatologie, d'hématologie, de médecine interne, de neurologie, de radiothérapie, de pathologie cardio-vasculaire, de pédiatrie, de pneumologie, de radiodiagnostic et imagerie médicale ou de rhumatologie.

La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l'alinéa précédent.