Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires

En vigueur depuis le 01/04/1993En vigueur depuis le 01 avril 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

Les épreuves de l'examen sont les suivantes :

- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur la connaissance des matériels élémentaires et leur manoeuvre (coefficient 2) ;

- deux épreuves pratiques de manoeuvre en équipe avec utilisation de l'appareil respiratoire isolant portant, l'une, sur l'exécution d'un sauvetage (coefficient 2) et, l'autre, sur l'extinction d'un feu avec un engin d'incendie (coefficient 2) ;

- le parcours sportif du sapeur-pompier qui s'effectue dans les conditions prévues pour l'avancement au grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels (coefficient 1).

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Sont admis à l'examen les candidats ayant obtenu au moins 35 points sur 70.