Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires

En vigueur depuis le 01/04/1993En vigueur depuis le 01 avril 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

Les dossiers de candidature doivent être transmis, par la voie hiérarchique, à l'autorité organisant l'examen avant la date limite. Ils comprennent :

- une demande écrite de l'intéressé ;

- une copie certifiée conforme de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;

- une copie certifiée conforme du brevet national de premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;

- l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.


Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste".