Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires

En vigueur depuis le 01/04/1993En vigueur depuis le 01 avril 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 01/04/1993Version en vigueur depuis le 01 avril 1993

Ne peuvent se porter candidats à l'examen prévu à l'article ci-dessus que les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires :

- de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles ;

- du brevet national de premiers secours ;

- du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.


Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste".