Article 2
Ne peuvent se porter candidats à l'examen prévu à l'article ci-dessus que les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires :
- de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles ;
- du brevet national de premiers secours ;
- du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste".