Article 2
Modifié par Arrêté 1998-05-12 art. 1 jorf 14 mai 1998
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
" Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
" Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
" Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
" Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.
" Le jury comprend :
" - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
" - deux personnalités qualifiées ;
" - deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
" - deux élus locaux ;
" - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
" Le président est choisi parmi les membres du jury.
" Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.
" L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
" Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
" Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
" Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. "