Arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, manipulateur d'électro-radiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe

En vigueur depuis le 14/05/1998En vigueur depuis le 14 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 1998

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/05/1998Version en vigueur depuis le 14 mai 1998

Modifié par Arrêté 1998-05-12 art. 1 jorf 14 mai 1998

Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

" Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

" Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

" Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

" Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.

" Le jury comprend :

" - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

" - deux personnalités qualifiées ;

" - deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;

" - deux élus locaux ;

" - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

" Le président est choisi parmi les membres du jury.

" Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.

" L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

" Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

" Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

" Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. "