Article 6
Il est constitué un jury selon les composantes et les proportions fixées à l'article 5 du décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 susvisé.
Le jury comprend six membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranches supplémentaires de cinquante candidats. Au-delà de trois cents candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.