Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels)

En vigueur depuis le 30/03/1993En vigueur depuis le 30 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 30/03/1993Version en vigueur depuis le 30 mars 1993

Les trois quarts au moins des animateurs doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé.

Toutefois, dans les séjours accueillant majoritairement des enfants de quatre à six ans, les trois quarts au moins des animateurs affectés à l'encadrement de ces enfants doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé ou posséder un des diplômes mentionnés en annexe (1) du présent arrêté ou être enseignants titulaires exerçant leurs fonctions dans l'enseignement pré-élémentaire.

Le centre doit disposer de la présence permanente d'un assistant sanitaire.