Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels)

En vigueur depuis le 30/03/1993En vigueur depuis le 30 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1993

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/03/1993Version en vigueur depuis le 30 mars 1993

Dans tous les séjours où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de quatre à six ans, le directeur doit être âgé d'au moins vingt-cinq ans. Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins dix-huit ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou la qualité d'animateur stagiaire peuvent n'être âgés que de dix-sept ans.

Le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour huit sur l'ensemble du centre de vacances.