Article 3
Modifié par Arrêté 1993-05-26 art. 2 JORF 11 juin 1993
Les trois quarts au moins des personnels d'animation doivent :
- soit être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;
- soit posséder la qualité d'animateur stagiaire conformément à l'article 9 de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;.
- soit être titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.