Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans

En vigueur depuis le 11/06/1993En vigueur depuis le 11 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/06/1993Version en vigueur depuis le 11 juin 1993

Modifié par Arrêté 1993-05-26 art. 2 JORF 11 juin 1993

Les trois quarts au moins des personnels d'animation doivent :

- soit être titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ;

- soit posséder la qualité d'animateur stagiaire conformément à l'article 9 de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;.

- soit être titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.