Article 5
Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 171, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est porté à :
a) 50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;
b) 60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;
c) Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122 et 171 ;
d) 75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.