Article 4
Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans chacun des corps concernés.