Article 2
Les dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5 du code du travail insérés dans le code du travail par l'article 1er ci-dessus sont applicables à compter du 1er septembre 1993.
Toutefois, pour les employeurs embauchant des salariés relevant des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé, ces dispositions sont applicables dès la date de publication dudit décret.